146.12. Le total de la cotisation patronale et des cotisations salariales qui doivent être versées au cours de chaque exercice financier du régime doit être au moins égal à la somme des montants suivants:1° la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139;
2° le montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite doit assumer au cours de l’exercice financier;
3° le total de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.